2ème Chambre Civile, Cour de Cassation, 9 février 2023 (21-12.657)
La 2ème chambre civile de la Cour de cassation rappelle que le droit à indemnisation de la victime à obtenir l’indemnisation de son préjudice corporel ne saurait être réduit en raison d’une prédisposition pathologique lorsque l’affection qui en est issue n’a été provoquée ou révélée que par le fait dommageable.
La cour d’appel, bien qu’ayant relevé que le syndrome préexistant ne s’était pas manifesté avant l’accident (état arthrosique dégénératif du rachis cervical), a considéré que son incapacité professionnelle était en lien avec son état antérieur évoluant pour son propre compte, lequel lui interdisait désormais toute station debout et l’avait rendue inapte à sa profession de sage-femme.
Or, sans cet accident la victime aurait pu ne jamais présenter de symptômes cliniques de cet état antérieur certes latent mais, jusque-là inconnu dès lors que Madame Z… justifie ne jamais avoir été en arrêt de travail au cours des mois qui ont précédé le sinistre.
La Cour de cassation réitère sa jurisprudence constante selon laquelle la cour d’appel a violé le principe du droit à réparation intégrale sans perte ni profit pour la victime.